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Carabine 9 mm, qui l’utilise au poste ? Autorisé ou pas ?

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  • #414851
    Picsou
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    Salut,

    J’ai une vieille carabine 9 mm système investarm à percussion annulaire, la longueur du canon est de 74,5 cm et le diamètre intérieur à la sortie du canon 7,8 mm.
    Après quelques essais, jusqu’à 15 m la gerbe est encore bien garnie et traverse 2 épaisseurs de cartons. Comme je n’ai pas de 12 mm, cette dernière m’accompagne systématiquement au poste. La détonation est très discrète.

    Seulement voilà, j’ai lu dans un forum que seule les carabines à percussion centrale étaient autorisées pour la chasse car elles sont classées en 5ème catégorie, alors que la percussion annulaire est classée en 7ème catégorie donc interdit.
    Qu’en est il réellement ??

    #561877
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    bonsoir, je vous engage à lire le texte que j’ai trouvé sur le site de l’oncfs….
    Il n’est pas précisé que l’emploi d’une cartouche à percussion annulaire était interdite en action de chasse !!

    Quelles sont les armes autorisées à la chasse ?

    L’usage des armes de chasse est régi par deux réglementations particulières qui se croisent. D’une part, au titre de la police de la chasse, l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié (1) encadre l’emploi des armes et des munitions prohibées pour l’exercice de la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles. D’autre part, le décret du 6 mai 1995 (2) opère une classification des armes sur laquelle nous nous concentrerons principalement sur les 4ème et 5ème catégories.

    Les armes prohibées pour la chasse de tout gibier au titre de la réglementation chasse

    L’emploi de la canne – fusil, d’armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi « armes à vent », ainsi que l’emploi des armes à feu non susceptibles d’être épaulées sans appui, entendu des armes d’un tel calibre et d’une telle puissance que leur utilisation nécessite qu’elles soient installées sur un châssis (il s’agit notamment des gros calibres utilisés par le passé pour tirer les canards, appelées « canardières ») sont interdits. Il en est de même de l’emploi pour la chasse à tir d’autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles. Pour des raisons évidentes de sécurité publique, de lutte contre le braconnage et pour maintenir l’art cynégétique de la quête du gibier, sont également prohibées les armes munies d’un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres et les armes à feu munies de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup. Enfin, une arme à rechargement automatique, quelle que soit sa catégorie, permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement ne pourra pas être utilisée pour la chasse.

    L’utilisation conditionnée des armes de chasse au titre de la classification du régime propre des armes et munitions

    Parmi les 8 catégories d’armes organisées (3), il convient, tout d’abord, de signaler que les résidents des États membres de la Communauté européenne dans lesquels l’acquisition, la détention et l’utilisation pour la chasse des armes et munitions de 1ère catégorie (armes de guerre), par exemple de type calibre 30-06, sont permises, ne peuvent chasser avec ce calibre en France.

    Les armes de chasse, leurs éléments et leurs munitions sont visées tout particulièrement dans la 5ème catégorie en distinguant celles-ci selon qu’elles sont ou non soumises à déclaration. Parmi les armes soumises à déclaration, on peut citer notamment les fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l’exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.

    Le détenteur d’une carabine semi-automatique reclassée en 4ème catégorie (ex : carabines semi-automatiques dont le chargeur est amovible ou démontable ou dont la longueur du canon est inférieur à 60 cm) peut l’utiliser pour la pratique de la chasse et du tir, à la condition d’être en possession d’une autorisation préfectorale.. L’arme ne peut être ni prêtée ni cédée à une tierce personne ne possédant pas une autorisation d’acquisition ou de détention d’arme de 4ème catégorie correspondant. Si le possesseur de l’arme ne dispose pas de cette autorisation préfectorale, il doit, soit s’en défaire (4), soit la faire transformer pour qu’elle devienne une arme de 5ème catégorie. Cette action est subordonnée à une procédure précise agréée.

    Les munitions prohibées au titre de la réglementation chasse

    Selon les espèces et les pratiques cynégétiques locales, les armes et munitions autorisées peuvent varier. Tout d’abord, l’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive du commerce est interdit.
    Dans les zones humides mentionnées à l’article L.424-6 du Code de l’environnement, si le tir à balle de plomb du grand gibier demeure autorisé, l’emploi de la grenaille de plomb est désormais proscrit. Il importe donc d’utiliser des cartouches de substitution (acier, tungstène alliages divers) sur ces zones.

    De même, est interdit l’emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d’armes rayées à percussion centrale d’un calibre inférieur à 5,6 mm ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale à 1 kilojoule à 100 mètres. Il s’agit notamment des calibres 22LR et 22 Magnum. Sont également interdites les cartouches 100métri et les munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d’acier, est disposée de telle manière qu’elle fait office de balle jusqu’à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient.

    En ce qui concerne la chevrotine, par principe, l’emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d’un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d’un diamètre supérieur à 4,8 millimètres est interdit. Toutefois, dans des départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l’emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives. Récemment, un arrêté ministériel a autorisé l’usage de la chevrotine dans le département des Landes où, suite à la tempête Klaus, les territoires de chasse étaient devenus, à cause de nombreux chablis, difficilement pénétrables à l’instar des formations de maquis.
    Exception faite de certaines pratiques locales, les espèces : cerf, chevreuil, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu’à balle ou au moyen d’un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de la chasse à l’arc. Toutefois, le chevreuil peut être tiré à plomb dans certains départements (actuellement 43 départements).

    Si vous êtes en infraction :

    Dans le cas, où un personne utilise des munitions interdites pour la chasse du gibier ou la destruction des animaux nuisibles (Art. R. 428-9 C. Env.), celle-ci peut être punie d’une contravention de 4ème classe relevable par voie du timbre-amende (soit 135¤). Dans le cas où une personne emploie une arme prohibée (Art. R. 428-8 C. Env.), il s’agit d’une contravention de 5ème classe (soit 1500¤) .
    A noter que si ce comportement s’accompagne de circonstances aggravantes telles que : la chasse sur le terrain d’autrui ou dans une réserve de chasse, la détention ou le port, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés (…), il s’agit d’un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 ¤ d’amende.
    Enfin, l’article 111 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 prévoit par ailleurs que « toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie » est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (soit 1500 ¤).

    Pour en savoir plus :

    1. Arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
    2. Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
    3. Art. 2 du même décret.
    4. Art. 70-71 du même décret.

    Source : ONCFS – article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 753 – Juin 2010, p.18.

    http://www.oncfs.gouv.fr/Fiches-juridiques-ru377/Quelles-sont-les-armes-autorisees-a-la-chasse-ar1110

    #561892
    Raphael30 - Modérateur
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    Seulement voilà, j’ai lu dans un forum que seule les carabines à percussion centrale étaient autorisées pour la chasse car elles sont classées en 5ème catégorie, alors que la percussion annulaire est classée en 7ème catégorie donc interdit.

    C’est quoi ce forum ?

    En tout cas, il illustre bien le propos de Pierre DAC qui disait que “ceux qui ne savent rien en savent tout autant que ceux qui n’en savent pas plus qu’eux….” :toudou:

    Pour faire bref, sont interdites à la chasse du gros gibier les armes à percussion annulaire à canon rayé.
    Gros gibier: chevreuil, sanglier, cerf, etc…
    Pourquoi cette interdiction ? la loi interdit l’usage d’armes à canon rayé à percussion annulaire pour la chasse du grand gibier (puissance insuffisante).

    cf réponse ONCFS: http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/article_PDF/article_a577.pdf

    Je chasse le grand gibier. Quelles munitions puis-je utiliser ?

    Les cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu’à balle. En outre l’emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d’armes rayées à percussion centrale d’un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres est interdit car il ne permet pas la mise à mort de l´animal tiré, mais provoque des blessures. L’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive du commerce est interdit.

    A contrario, l’emploi d’armes à percussion annulaire et à canon rayé n’est pas interdit pour le tir des corneilles, pies, renards, etc… Ex: 22 magnum, 22 Hornet, 17 HMR, etc…
    La terrible 9 mm à canon lisse et à percussion centrale demeure absolument autorisée.

    #561915
    pierre1384
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    bonjour moi j’en ai une et j’ai été contrôlé avec et pas de soucis.

    #561928
    grandet
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    Nord BdR ......entre aubépines et prunelles

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    Bonsoir….
    Depuis …bien longtemps……J’ai toujours entendu dire que le 9 “Flobert” était interdit à la chasse!!!
    Maintenant,trouver un texte de loi qui parle de CE calibre et qui dit précisément “autorisé ou interdit”,c’est plus difficile !!! Mais ça doit exister et donc se trouver….
    TOP CHRONO…..A vos claviers!!!!

    #561940
    Raphael30 - Modérateur
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    Ouai, ce texte de loi, c’est comme l’objet non identifié de Sau!!!
    Cherchez, cherchez, en tout cas, même si vous ne trouvez rien cela aura fait fonctionner les méninges… :toudou:

    #561944
    scolopax83
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    Le mieux est d’écrire un mail au service garderie de votre fedé, en principe il devrait vous répondre.:yes:

    #561965
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    Bonjour Picsou
    Si c’est pour tirer les grives de très prés, je pense que la 9 mm n’est pas le top !
    Cela me rappelle de très vieux souvenir quand j’ai commencé à chasser à 16 ans en 1967.
    Je m’embusquais dans des taillis en utilisant l’appeau ou le soir au guet quand elle viennent se coucher, j’utilisais un robust 222 calibre 16.

    Si je tirais trop prés, je les éclatais, j’avais essayé la 9 mm flobert, ce calibre demandait trop de précision au tir car il me fallait tirer dans la seconde ou elles se posaient sinon elles s’envolaient.

    J’avais donc fabriqué ce que j’appelais des cartouchettes, 1 g de poudre noire superfine, un carton glacé sur la poudre, une bourre en papier de journal, un carton ordinaire, puis 20g de plomb numéro 12…mes cartouchettes faisaient merveilles jusqu’à 15 m au delà je tirais une cartouche de 9 ordinaire (28g en calibre 16).
    Je me souviens avoir tué 17 mauvis en fin d’aprés midi sans en avoir loupé une et dans la seconde où elles se posaient.

    Si vous avez de quoi fabriquer des cartouches faites des essais avec les nouvelles poudres (car la poudre noire superfine je pense que ce n’est plus de l’époque)

    #561969
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    Interessant, mais on sort complètement du sujet!!!! :s

    #561973
    kouke26
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    salut la carabine 9 mm et autoriser a la chasse sauf les modele a silen cieux !!!! renseignement garde oncfs a+

    #561975
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    concernant la loi sur les armes a feux et comme tout bonne loi Française c’est nébuleux et relativement imbuvable…..cependant il est une règle en matière législative, et la c’est un avantage du principe de loi en France, que tout ce qui n’est pas interdit ou stipulé et considéré légal aux yeux des tribunaux.. ce qui signifie qu’a défaut de texte de loi interdisant l’utilisation d’une carabine chambré en 9mm flobert son usage et légal en action de chasse. Prenez l’exemple de la 22Lr, le législateur a bien prit soin de préciser son usage pour la chasse des grands animaux. Faute de texte clair il faut se référer a ce principe !

    #561985
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    …..cependant il est une règle en matière législative, et la c’est un avantage du principe de loi en France, que tout ce qui n’est pas interdit ou stipulé et considéré légal aux yeux des tribunaux.. … !

    +1

    Absolument exact!!!! :bj:

    #562006
    Picsou
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    j’avais essayé la 9 mm flobert, ce calibre demandait trop de précision au tir car il me fallait tirer dans la seconde ou elles se posaient sinon elles s’envolaient.

    Salut,

    Même constatation. Il faut être très méticuleux lorsque une grive se pose.


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